Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489519.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le maire d'Os-Marsillon a refusé de faire droit à sa demande tendant à la rectification du montant de la participation pour voirie et réseau résultant du titre exécutoire du 8 juillet 2014 et, d'autre part, de déclarer nul l'article 3 de la convention du 11 août 2011 relative au versement de cette participation. Par un jugement n° 1802918 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX00385 du 19 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Os-Marsillon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'autorité de la chose jugée attachée au précédent arrêt de la cour du 5 mars 2018 fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa nouvelle demande ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'erreur sur la superficie des terrains soumis à participation pour voirie et réseaux n'a pu altérer, en l'absence de manœuvres dolosives, son consentement. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune d'Os-Marsillon. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489519.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel