Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489523.20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2301335 du 3 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 21 décembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait joint aucune pièce à sa requête et notamment pas l'arrêté préfectoral attaqué ; - rendu son ordonnance au terme d'une procédure irrégulière en rejetant sa requête au motif qu'elle n'était assortie d'aucune pièce, alors même que ces pièces avaient été explicitement annoncées à l'appui du bordereau de pièces produit avec la requête attaquée ; - commis une erreur de droit en rejetant la requête comme irrecevable au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait parallèlement déposé une requête en annulation ; - rendu son ordonnance au terme d'une procédure irrégulière en rejetant sa demande comme irrecevable sans l'avoir invité à régulariser sa requête ; - entaché son ordonnance d'irrégularité, faute d'en avoir signé la minute. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 février 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489523.20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel