Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489526.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B G, Mme F G, Mme C E et M. A D et la SARL FIRESTONE LIMITED ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de Ville d'Avray a délivré à la société Jouy un permis de construire portant sur la démolition d'une maison et d'un garage et la construction d'un immeuble de trente-quatre logements. Par un premier jugement n° 2008008 du 28 février 2022, le tribunal administratif a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti un délai de quatre mois à la société Jouy pour justifier de la délivrance d'un permis régularisant les vices constatés. Par un second jugement n° 2008008 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif a estimé que le projet modifié, autorisé par un arrêté modificatif du 16 juin 2022, n'avait pas régularisé le vice affectant le projet initial et a prononcé un nouveau sursis à statuer afin de permettre au pétitionnaire de régulariser les illégalités constatées. Par un jugement n° 2008008 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. G et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B G, de Mme F G, de Mme C E, de M. A D et de la Société Firestone Limited ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2024, présentée par M. G ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. G et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il ne mentionne pas précisément l'identité des juges qui l'ont rendu ; - d'erreur de droit en ce qu'il fait application d'une version de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Ville d'Avray relatif à la hauteur maximale des constructions qui n'était pas applicable au permis délivré par l'arrêté du 12 avril 2023 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD10 du règlement relatif à la hauteur maximale des bâtiments. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B G, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Ville d'Avray et à la société Jouy.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489526.20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel