Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489530.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète des Hautes Alpes du 6 novembre 2019 portant déclaration d'utilité publique du projet de réalisation d'un parc de stationnement public et d'un arrêt de bus sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Champsaur, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2003382 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01592 du 19 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, annulé ce jugement, l'arrêté du 6 novembre 2019 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 21 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Julien-en-Champsaur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Saint-Julien-en-Champsaur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en confondant les différentes étapes du contrôle du caractère d'utilité publique de l'opération nécessitant l'expropriation ; - inexactement qualifié les faits faute de retenir que le projet de la commune répondait à une finalité d'intérêt général. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Julien-en-Champsaur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Julien-en-Champsaur. Copie en sera adressée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489530.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel