Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489538.20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais a prononcé sa révocation de la fonction publique territoriale à compter du 1er novembre 2019. Par un jugement n° 1910425 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA01898 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 21 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - cet arrêt est entaché d'irrégularité dès lors que la minute ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la cour a commis une erreur de droit dans l'application de la protection prévue par l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé ceux-ci en considérant que la sanction prise à son encontre était sans lien avec la dénonciation qu'il avait faite au juge pénal de certaines irrégularités de gestion ; - la cour a inexactement qualifié les faits qui lui sont reprochés en retenant que ceux-ci étaient constitutifs de fautes de nature à justifier légalement une sanction ; - la sanction de la révocation prononcée à son encontre est hors de proportion avec les fautes commises, à les supposer établies. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489538.20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel