Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 26 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489602.20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association syndicale libre Le Clos Margot, le syndicat des copropriétaires Le Clos Margot, Mme K C, M. G H et Mme D H, M. I J et Mme B L, ainsi que M. A F et Mme E F ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Montpellier a accordé à la société en nom collectif Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cent vingt-quatre logements, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de Montpellier a accordé à la société en nom collectif Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2203997 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme H et M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon et de la commune de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de M. et Mme H et autres ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme H et M. et Mme F soutiennent que : -le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de leurs écritures en retenant qu'ils contestaient les conditions d'exécution des permis en litige et a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en ne vérifiant pas l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet ; -il a commis une erreur de droit et, à titre subsidiaire, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les aménagements réalisés pour permettre les manœuvres et le stationnement des véhicules de collecte des ordures ménagères ne constituaient pas des accès nouveaux créés en méconnaissance de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; -il a insuffisamment motivé son jugement, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, s'est mépris sur la portée de leurs écritures et a commis une erreur de droit en écartant le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les accès aux bâtiments B et C étaient implantés à l'alignement en méconnaissance de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; -il a commis une erreur de droit au regard de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme en jugeant qu'il permettait de ne pas transplanter des arbres même dans le cas où cette transplantation n'est pas techniquement impossible. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme H et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G H et Mme D H, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société en nom collectif Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon et à la commune de Montpellier. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489602.20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel