Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489609.20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Averroès a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le président de la région Hauts-de-France a refusé le versement du forfait d'externat qu'elle estime lui être dû au titre de l'année scolaire 2022/2023, d'autre part, d'enjoindre à la région de lui verser ce forfait. Par une ordonnance n° 2308593 du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la région sur la demande de l'association tendant au versement du forfait d'externat au titre de l'année scolaire 2022/2023, d'autre part, enjoint à la région de lui verser, à titre provisoire, la somme correspondante dans un délai de huit jours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Hauts-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Averroès ; 3°) de mettre à la charge de l'association Averroès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Hauts-de-France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la région Hauts-de-France soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille : - l'a insuffisamment motivée en écartant la fin de non-recevoir qu'elle avait présentée, tirée de l'irrecevabilité de la requête au fond en raison de la tardiveté de la demande d'annulation d'une décision implicite de rejet qui devait être regardée comme purement confirmative d'une délibération du 8 décembre 2022, sans se prononcer sur la connaissance acquise qu'avait l'association de cette délibération ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence était remplie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la région Hauts-de-France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Hauts-de-France. Copie en sera adressée à l'Association Averroès. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 avril 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489609.20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel