Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 3 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489612.20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de leur accorder une indemnité provisionnelle préalable au titre des dommages subis par Mme B à l'occasion de son hospitalisation à l'hôpital Antoine Béclère et à l'hôpital européen Georges Pompidou de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par une ordonnance n° 2108739 du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif a condamné l'AP-HP et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B des provisions respectives de 554 441,37 euros et 184 813,79 euros, restant à faire valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi que l'AP-HP à verser à M. A une provision de 22 500 euros et à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine des sommes de 172 615,88 euros et 1 162 euros au titre du remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un arrêt n° 23VE00677 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'ONIAM, annulé la condamnation de l'ONIAM à verser une provision et rejeté les conclusions présentées par Mme B et M. A à titre incident ainsi que les conclusions présentées par la CPAM des Hauts-de-Seine. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de méconnaissance par la cour de son office, en ce qu'il juge que n'est pas survenu d'accident médical non fautif ; - d e dénaturation, en ce qu'il juge qu'il ne résulte pas de l'instruction que son état se serait aggravé à la suite de la pose de la sonde urétérale le 3 décembre 2018 ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation, en ce qu'il juge qu'aucun acte de soins non fautif n'a pu être à l'origine du dommage qu'elle a subi ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation, en ce qu'il juge, pour écarter tout accident médical non fautif, que son état de santé doit être regardé comme étant à l'origine de la gravité des conséquences dommageables, à hauteur de 25% ; - d'erreur de droit, en ce que, pour écarter l'existence d'un aléa thérapeutique, il juge qu'elle ne conteste pas le caractère fautif de sa prise en charge par l'hôpital Antoine Béclère. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489612.20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel