Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489615.20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Nantes métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B ainsi que de tous occupants de son chef et de tous véhicules dont ils seraient propriétaires ou gardiens, du parking relais bois des Anses situé route de Sainte Luce, parcelles cadastrées WI 173 et WI 174 à Nantes (Loire-Atlantique), sans délai, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2316010 du 15 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre à la date de son ordonnance sur les parcelles en cause de les libérer sans délai, ainsi que d'évacuer leurs véhicules, remorques et caravanes dès la notification de son ordonnance et, à défaut d'exécution dans un délai de vingt-quatre heures, a autorisé Nantes métropole à requérir, le cas échéant, le concours de la force publique pour procéder d'office à cette expulsion, enfin, a rejeté le surplus de sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à Nantes métropole. Fait à Paris, le 8 janvier 2024 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489615.20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel