Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489624.20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Samsud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le maire de Gorbio a constaté la caducité du permis de construire délivré le 23 août 2017 pour la construction d'un immeuble de vingt-quatre logements au lieu-dit " La Sigua ". Par une ordonnance n° 2304982 du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 23 novembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Samsud demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. La société Samsud a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'elle attaque, la société Samsud soutient qu'elle est entachée : - d'omission de réponse à ses moyens tirés de ce que la condition d'urgence est remplie, du fait, d'une part, de l'urgence de stabiliser les sols du terrain par la construction projetée pour des raisons de sécurité et, d'autre part, de celle de mettre fin aux manœuvres dilatoires de la commune de Gorbio ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les moyens tirés de l'urgence à stabiliser les sols du terrain pour des raisons de sécurité et à mettre fin aux manœuvres dilatoires de la commune de Gorbio sont inopérants ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie en se fondant sur l'absence de commencement des travaux, sans rechercher ni le préjudice induit pour la société ni si cette circonstance lui était imputable ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie en retenant qu'elle n'apportait aucun élément sur la mise en œuvre concrète du projet ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie en retenant que la décision contestée ne fait que maintenir une situation ancienne et sans rechercher si cette situation est imputable à l'administration ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie en retenant qu'elle a déposé une nouvelle demande de permis de construire en 2016 faisant l'objet d'une procédure juridictionnelle ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Samsud n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samsud. Copie en sera adressée au maire de la commune de Gorbio. Fait à Paris, le 14 février 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489624.20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel