Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489626.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Pierre et Vacances a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement du déficit d'ensemble reportable qu'elle a déclaré pour le groupe fiscal intégré Pierre et Vacances au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012, à hauteur de 1 589 134 euros. Par un jugement n° 1908419 du 27 janvier 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA01396 du 27 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Pierre et Vacances contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pierre et Vacances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Pierre et Vacances ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pierre et Vacances soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit rectifier le résultat déficitaire d'ensemble du groupe fiscalement intégré Pierre et Vacances au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012, alors que cet exercice était prescrit et que le déficit d'ensemble reportable à la clôture de cet exercice n'avait pas été imputé sur les résultats d'ensemble des exercices postérieurs vérifiés et non prescrits. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pierre et Vacances n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pierre et Vacances. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489626.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel