Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489653.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) ou subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de l'exérèse d'un gliome de base grade frontal gauche réalisée le 21 juin 2011. Par un jugement avant-dire droit du 3 juin 2019, le tribunal administratif a, d'une part, estimé que le CHU de Montpellier avait manqué à son obligation d'information de la patiente quant aux risques de troubles cognitifs définitifs que comportait l'intervention, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer si la requérante disposait d'une possibilité raisonnable de refuser l'intervention ou, tout au moins, de la différer. Par un jugement n° 1703616 du 29 mars 2021, il a condamné le CHU de Montpellier à verser à Mme A B une indemnité de 143 283 euros et mis les frais de l'expertise à la charge de l'établissement. Par un arrêt n° 21TL02043 du 26 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du CHU de Montpellier et sur appel incident de Mme A B, réformé ce jugement pour porter notamment l'indemnité mise à la charge du CHU de Montpellier à la somme de 1 289 841,39 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Montpellier demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'il attaque, le CHU de Montpellier soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que sa faute consistant à n'avoir pas recueilli le consentement de la patiente à la réalisation d'une exérèse étendue l'obligeait à réparer l'ensemble des conséquences dommageables de l'intervention ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il se fonde sur l'absence d'incertitude quant au mode d'hébergement de la victime à l'avenir pour en déduire que l'indemnisation de ses frais futurs d'assistance par une tierce personne peut se faire sous forme de capital ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il se fonde sur l'absence d'incertitude quant au mode d'hébergement de la victime à l'avenir pour en déduire que l'indemnisation de ses frais d'aménagement de son domicile peut se faire sous forme de capital. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du CHU de Montpellier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Copie en sera adressée à Mme C A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489653.20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel