Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 26 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489661.20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le maire de Brison-Saint-Innocent ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Oryx Services pour la division de six parcelles en deux lots à bâtir et, d'autre part, le certificat d'urbanisme tacite et le certificat d'urbanisme du 7 juin 2018 délivrés à Me Romain Baverez par le maire de la commune pour ces six parcelles, ainsi que la décision du 15 janvier 2019 rejetant ses recours gracieux contre ces décisions. Par un jugement nos 1901859, 1901860 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 2 novembre 2018, le certificat d'urbanisme du 7 juin 2018, ainsi que la décision du 15 janvier 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de M. B. Par un arrêt n° 21LY01889 du 26 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Oryx Services contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Oryx Services demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la société Oryx Services ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2024, présentée par la société Oryx Services ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Oryx Services soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet de division litigieux constituait une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet de division litigieux n'était pas réalisé en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Oryx Services n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Oryx Services. Copie en sera adressée à M. A B et à la commune de Brison-Saint-Innocent. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489661.20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel