Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489663.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prolongé les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prononcées à son encontre le 3 mai 2021. Par un jugement n° 2107242 du 4 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 21PA04634, 21PA04635 du 30 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'intérieur, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2021. Par une décision n° 464527 du 29 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 23PA01310-230101322 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 4 août 2021 du tribunal administratif de Melun et rejeté la demande de première instance de M. B. Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SARL cabinet Briard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé sa décision en reprenant les motifs de son précédent arrêt du 30 décembre 2021 ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les conditions fixées par les articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure étaient remplies ; - commis une erreur de droit en retenant que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa liberté de conscience et de religion au seul motif que le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure sont conformes à la Constitution ; - commis une erreur droit en retenant que les mesures contestées ne méconnaissaient pas son droit au travail au seul motif qu'il avait pu retrouver un emploi différent de celui qu'il exerçait initialement ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que la mesure prise à son encontre ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489663.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel