Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489669.20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 95 600 euros au titre de sa perte de chance de percevoir ses primes dues au titre des années 2014 à 2017, la somme de 240 000 euros au titre du préjudice de carrière ainsi que la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice moral qu'il estime avoir subis, sommes assorties des intérêts de retard à compter de sa demande préalable du 13 décembre 2018 et de leur capitalisation et, d'autre part, d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle la maire de Paris a fixé le montant de ses primes au titre de l'année 2018 à la somme de 27 500 euros au titre de l'indemnité de fonction minimale et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et à la somme de 650 euros au titre du complément indemnitaire annuel et, enfin, d'enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de lui verser le montant des primes correspondant aux responsabilités qu'il exerce, de 49 980 euros et 8 820 euros ou, à titre subsidiaire, de 48 722 euros correspondant au montant des primes qu'il percevait en 2012 et 2013, avant son éviction irrégulière, outre 8 820 euros au titre de la prime complémentaire. Par un jugement n°s 1904681, 1913774 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande. Par un arrêt n° 21PA02848 du 27 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. A relatives aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités allouées et à leur capitalisation, en deuxième lieu, ramené la somme de 19 471 euros à laquelle la Ville de Paris a été condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 et la capitalisation de ces intérêts, en troisième lieu, réformé ce jugement en ce qu'il a de contraire à son arrêt et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. A. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. M. A, dans son pourvoi, enregistré le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 28 février 2024 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 26 mars 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489669.20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel