Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489671.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E B, M. C F, la SARL Batiserf Ingénierie, M. A D, la SARL Acoustique Vivie et associés et la SAS BMF ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 29 juin 2021 par laquelle la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo a refusé de leur communiquer les documents qu'ils avaient sollicités. Par un jugement n° 2105803 du 17 août 2023, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 23LY03251 du 24 novembre 2023, enregistrée le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 août 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par M. B et autres. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il a jugé que la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs devait se faire dans un délai raisonnable et retenu à tort un délai d'un an ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a retenu qu'aucune circonstance particulière ne justifiait que le délai raisonnable soit allongé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Valérie Vella
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489671.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel