Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489672.20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. D B et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtées du 13 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°s 2204478, 2204479 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 13 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne et a enjoint au préfet, d'une part, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois. Par un arrêt n°s 22TL22137, 22TL22138 du 1er juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du préfet de la Haute-Garonne, d'une part, annulé le jugement du 3 octobre 2022 et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par M. B et Mme A. 1° Sous le n° 489672, par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Thouin-Palat et Boucard, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B et Mme A a été informé le 7 décembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. 2° Sous le n° 489685, par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi en cassation n° 489672. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant non établie la circonstance qu'il ne pourrait accéder effectivement au traitement médical requis par son état de santé dans son pays d'origine. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué n'est pas admis. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de cette arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 1er juin 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 février 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 489672, 489685
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489672.20240220
Données disponibles
- Texte intégral