Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489677.20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que le paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement no 2000548 du 7 juillet 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par une ordonnance no 21BX03523 du 25 septembre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur appel de M. et Mme C, a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que leur requête d'appel était irrecevable au motif qu'ils s'étaient bornés à y reprendre intégralement et exclusivement le texte de leur mémoire de première instance, alors que cette circonstance était sans incidence dès lors que la requête comportait l'exposé des faits et moyens invoqués. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juin 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489677.20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel