Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 26 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489687.20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et Q L, M. Y L, M. et Mme I et Z AD, Mme J O née D, M. et Mme W et U A M, M. et Mme U et R K, M. et Mme F et R S, M. et Mme AC et AA C, la société civile immobilière ACD, M. et Mme X et N G, Mme P V née T, la société civile Dhuni Kolhu, ainsi que M. et Mme H et E AB ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le maire de Fouesnant a délivré à la société à responsabilité limitée Dom et Terre un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de cinquante et un lots. Par un jugement nos 2101984, 2104796 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d'instance de Mme V et a annulé l'arrêté d'aménager en tant seulement que les conditions d'accès et de desserte du projet ne permettaient pas d'assurer la sécurité des usagers du chemin de Hent Kersentic. Par un arrêt n° 22NT02024 du 26 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M et Mme L, M. L, M. et Mme AD, Mme O, M. et Mme A M, M. et Mme K, M. et Mme S, M. et Mme C, la société ACD, M. et Mme G, la société Dhuni Kolhu et M. et Mme AB. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire complémentaire rectificatif, enregistrés le 27 novembre 2023, le 26 février 2024 et le 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme AD et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant et de la société Dom et Terre la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme AD et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme AD et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure faute de leur avoir communiqué les mémoires que la commune de Fouesnant et la société pétitionnaire ont respectivement produits les 17 et 20 février 2023, avant la clôture de l'instruction ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le terrain d'assiette du projet litigieux était inclus dans les parties urbanisées de la commune au seul motif de sa proximité avec une zone densément urbanisée et de sa séparation par une route d'une partie naturelle et qu'il n'aurait pas pour effet d'accroître significativement la densité de construction, sans comparer la densité préexistante à celle projetée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme AD et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I AD, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Dom et Terre et à la commune de Fouesnant. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489687.20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel