Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489694.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association dénommée Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Neufchâtel-Harderlot a délivré à la société Compagnie immobilière d'Hardelot un permis de construire quatre immeubles, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2009411 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA01587 du 21 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'association GDEAM contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GDEAM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot et de la société Compagnie immobilière d'Hardelot la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'Association GDEAM ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association GDEAM soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle doit être regardée comme ayant disposé d'un délai suffisant pour présenter en temps utile ses observations sur le contenu de la demande de permis de construire ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'insuffisance, l'imprécision et l'inexactitude des éléments du dossier de demande de permis de construire requis par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable ; - entaché sa décision de dénaturation en retenant que le terrain d'assiette du projet contesté devait être regardé comme étant en continuité avec l'agglomération existante au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Boulonnais sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - entaché sa décision de dénaturation en retenant que le projet litigieux ne conduira pas à étendre de manière significative l'urbanisation du quartier périphérique dans lequel il s'inscrit au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, que les aménagements paysagers ou les cheminements piétonniers prévus par le projet ainsi que la plantation de plusieurs types d'arbres ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences dommageables pour l'environnement ; - insuffisamment motivé sa décision en ne s'expliquant sur l'absence de prescription assortissant le permis de construire s'agissant de la station de Sceau de Salomon odorant ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 143-3 du code forestier était inopérant au motif que les quatre immeubles du projet ne seront pas édifiés sur des terrains appartenant aux " dunes de mer du Pas-de-Calais ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association GDEAM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la compagnie immobilière d'Hardelot. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489694.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel