Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489705.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906458 du 20 septembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL04428 du 28 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2013 et 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - méconnu le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts en jugeant, alors qu'elle ne pouvait constituer un prélèvement sur des fonds sociaux, que la somme inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe JLN pouvait être imposée sur le fondement de ces dispositions ; - commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'il n'était pas fondé soutenir que procédait d'un calcul erroné la déduction opérée, par le service vérificateur, pour la détermination du montant imposable des revenus de capitaux immobiliers issus de l'inscription de la somme au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la SARL Groupe JLN, alors que cette déduction visait à tenir compte de la part devant lui revenir du produit de la cession de l'immeuble à l'origine de cette inscription ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la somme inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la SARL Groupe JLN constituait un revenu imposable sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, alors que cette somme correspondait à une dette de la SARL Groupe JLN envers lui. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489705.20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel