Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 26 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489719.20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. H F et Mme M B épouse F, M. K D et Mme L G ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à M. A E et à Mme C J un permis de construire une villa, ensemble la décision du 3 août 2021 rejetant leur recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à M. E et à Mme J un permis de construire modificatif en vue de la création d'une fenêtre de toiture. Par un jugement n° 2101188 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti un délai de trois mois à la commune d'Ajaccio, à M. E et à Mme J pour notifier au tribunal une mesure de régularisation des deux vices qu'il a relevés, tenant à la méconnaissance par le projet de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ajaccio, relatif à l'assainissement pluvial, et de l'article UD 15 de ce règlement, relatif aux performances énergétiques et environnementales. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F et M. D et Mme G demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme F et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme F et autres soutiennent que : - le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de leurs écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas, pour répondre au moyen qu'ils tiraient de la méconnaissance par le projet de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ajaccio, que les combles constituaient un troisième niveau, alors qu'ils avaient soutenu que le projet modifié comportait un plancher supplémentaire ; - il a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que le projet se situait en dehors de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'aspect extérieur des constructions avoisinantes, il ne serait pas en harmonie avec celles-ci en méconnaissance de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient utilement soutenir que la réimplantation des oliviers au-dessus d'une canalisation méconnaissait la norme NF P98-332 et l'article R. 152-2 du code rural et de la pêche maritime ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'acte de cession en la forme administrative du 27 juillet 1983 et le moyen tiré de la méconnaissance par le projet du point 2.9 de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme étaient irrecevables, faute d'avoir été soulevés dans le délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense de M. E et Mme I conformément aux dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H F et Mme M B épouse F, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune d'Ajaccio et à M. A E et Mme C I. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489719.20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel