Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489732.20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre, respectivement, des années 2014 à 2016 et des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000293 du 12 mai 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22DA01252 du 28 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai a : - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'appartement en litige avait le caractère d'une résidence de plaisance ou d'agrément au sens des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'ils n'apportaient pas la preuve que l'appartement en litige avait été utilisé à des fins professionnelles autres que commerciales ou publicitaires et qu'il avait fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique par la société Batmat ; - commis une erreur de droit en jugeant que les montants correspondant à la location de l'appartement en litige ne pouvaient, en application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts, être déduits du résultat imposable de la société Batmat et devaient, par suite, être regardés comme des revenus distribués imposables entre leurs mains ; - méconnu les dispositions du e de l'article 111 du code général des impôts en ne prononçant pas la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis à hauteur du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers afférents à l'appartement en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489732.20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel