Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489734.20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'inscription sur la liste Tapura Huiraatira des candidats aux opérations électorales qui se sont déroulées le 16 avril 2023 en vue de la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, de MM. Edouard Fritch, Antonio Perez et Marcelin dit " A " C, ainsi que de Mme. Christelle Lehartel, de juger le protestataire victime des abus de ces quatre candidats, d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de les radier de cette liste et de déclarer cette dernière incomplète. Par une ordonnance n° 473463 du 9 novembre 2023, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la protestation. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat de réviser cette décision. Par une lettre du 1er décembre 2023, non réclamée, M. D a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de M. D tend à la révision d'une décision du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. D n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 1er décembre 2023. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Paris, le 12 avril 2024 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489734.20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel