Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489744.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2301813 du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray et Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a : - insuffisamment motivé celle-ci en confondant les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et ceux dirigés contre l'obligation de quitter le territoire et faute d'analyser certains des moyens soulevés ; - commis une erreur de droit en déduisant du seul constat que les éléments dont il s'était prévalu n'auraient pas été de nature à établir la réalité d'une vie privée ancrée dans le territoire et de son insertion qu'aucun des moyens invoqués, tels qu'il les a analysés dans les visas de son ordonnance, n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que tant le refus de titre de séjour que la décision fixant le pays de destination étaient entachés d'une erreur de fait quant à sa nationalité n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments dont il s'est prévalu sur sa situation personnelle ne permettaient pas d'établir la réalité d'une vie privée ancrée dans le territoire et son insertion. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489744.20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel