Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489745.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de mettre fin à son inscription, aux fins de non-admission, dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2307259 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance nos 23PA02916, 23PA03677 du 29 septembre 2023, le président-assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A B soutient que le président-assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en rejetant sa requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement dépourvue de fondement ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'elles ne permettaient pas d'établir sa présence habituelle en France depuis 2013, notamment au cours de l'année scolaire 2013-2014 ; - inexactement qualifié les faits en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489745.20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel