Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489755.20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la révision de sa pension civile de retraite sur la base de l'indice brut 591, avec effet rétroactif au 1er février 2012. Par une ordonnance n° 2201499 du 4 avril 2023, la présidente de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX02347 du 21 novembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 12 novembre 2023, formé par M. B contre cette ordonnance. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 1er décembre 2023, notifiée le 3 décembre 2023, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois. Par une décision du 15 janvier 2024, notifiée le 20 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 14 février 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 4 avril 2023 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation adressée à M. B, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 12 juillet 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : - 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489755.20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel