Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489757.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par trois requêtes, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, en premier lieu, la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 492,50 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, en deuxième lieu, la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 10 234,94 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2021, en troisième lieu, la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 366,03 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, et en quatrième lieu, la décision du 16 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année, constitués sur les années 2019 et 2020, d'un montant de 152,45 euros chacun. Par un jugement nos 2202342, 2202343, 2303041 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 23BX02804 du 21 novembre 2023, enregistrée le 29 novembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par un pourvoi, enregistré le 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux. Par un courrier du 1er décembre 2023, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 1er décembre 2023, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 16 février 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489757.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel