Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489765.20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, dans les rôles de la commune de Roubaix (département du Nord) à raison d'un bien immobilier situé 36 rue Coligny. Par un jugement n° 2100840 du 23 juin 2023, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A au titre des années 2017 et 2018 à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance n° 23DA02153 du 28 novembre 2023, enregistrée le 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2023 au greffe de cette cour, formé par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 14 décembre 2023, notifié le 19 décembre 2023, le greffe de la 8ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une décision du 21 décembre 2023, notifiée le même jour, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 7 février 2024, notifiée le 12 février 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administratif ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Elle ne l'a pas régularisé, après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 novembre 2023, notifié même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2023 et confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 7 février 2024. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Signé : Le président : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489765.20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel