Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489766.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Parc éolien Somme 1 a demandé à la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande d'autorisation environnementale tendant à construire et à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Rethonvillers (Somme), de lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Somme d'assortir l'autorisation délivrée des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à défaut, de lui enjoindre de délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de ces prescriptions et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder aux mesures de publicité prévues par l'article R. 181-50 du code de l'environnement. Par un arrêt n° 22DA00594 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien Somme 1 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Parc éolien Somme 1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Parc éolien Somme 1 soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché : - d'erreur de droit en prenant en compte, pour apprécier les incidences du projet sur la commodité du voisinage, des photomontages ayant pour prises de vue des points qui ne constituaient pas des habitations ; - d'erreur de qualification juridique des faits en qualifiant, implicitement mais nécessairement, les routes et le stade de " lieux de vie " au sens du " voisinage " pour l'application de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à son argumentation sur ce point, alors que la définition des " lieux de vie " pouvant constituer des points de référence pertinents était essentielle pour déterminer s'ils pouvaient constituer des points à partir desquels s'apprécient les incidences du projet sur la commodité du voisinage ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, faute d'avoir mis en œuvre l'analyse concrète et approfondie dont elle avait elle-même constaté la nécessité pour qualifier l'atteinte excessive portée à la commodité du voisinage ; - d'une dénaturation des faits et pièces du dossier dès lors que l'atteinte éventuelle que porterait le projet à la commodité du voisinage ne sera pas excessive et qu'il pourra, à tout le moins, y être remédié par la " bourse aux arbres " qu'elle a proposée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien Somme 1 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien Somme 1. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489766.20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel