Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489768.20240514
- Date
- 14 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation du ministère des armées a annulé la convocation qu'il avait reçue le 17 août 2020 pour intégrer l'école de santé des armées de Lyon-Bron ainsi que la décision du 22 octobre 2020 de la ministre des armées refusant son admission à l'école de santé des armées. Par un jugement n°s 2012742, 2018164 du 21 décembre 2021, modifié par une ordonnance rectificative du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22PA00970 du 29 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 20 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : -commis une erreur de droit, méconnu les dispositions des articles R. 811-1 et R. 751-4-1 du code de justice administrative et méconnu le droit au procès équitable et au recours effectif consacré par les articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que son appel était tardif, alors que la notification du jugement ne précisait pas que la première consultation de ce jugement sur l'application Télérecours faisait courir le délai d'appel ; -méconnu les dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative et le droit à un procès équitable en jugeant que la notification de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle n'avait pas rouvert le délai d'appel, alors que la notification de l'ordonnance comportait des indications ambiguës et insuffisamment précises sur le délai d'appel. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 14 mai 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 489768
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489768.20240514
Données disponibles
- Texte intégral