Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 26 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489770.20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 285 684,62 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence d'affiliation au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques pour la période courant du 1er juin 1970 au 1er juin 1984 au titre d'opérations de prophylaxie collective exercées dans le cadre du mandat sanitaire qui lui a été délivré par le préfet de la Mayenne. Par un jugement n° 1807100 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22NT01068 du 29 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que : - il est entaché d'irrégularité, la cour administrative d'appel ayant omis de répondre au moyen, qui était de nature à établir le bien-fondé de sa demande d'indemnisation, tiré de ce qu'il appartenait à l'administration de produire les éléments, dont elle disposait nécessairement en sa qualité d'employeur, afin de reconstituer le montant des salaires qu'il avait perçus au titre de son mandat sanitaire ; - la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'attestation d'expert-comptable qu'il avait produite, retraçant les sommes perçues annuellement au titre de ses activités de prophylaxie, ne permettait pas d'établir que les rémunérations ainsi perçues l'avaient été au titre des missions réalisées dans le cadre de son mandat sanitaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489770.20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel