Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489776.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2309205 du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande de suspension et enjoint à La Poste de le réintégrer, à titre provisoire, dans ses effectifs dans un délai de huit jours. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, La Poste demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de La Poste ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, La Poste soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a : - commis une erreur de droit en se déterminant, pour apprécier la proportionnalité de la sanction, sur la seule absence d'antécédents disciplinaires de l'agent, sans prendre en compte la gravité particulière des faits qui lui sont imputés et ses fonctions d'encadrement ; - insuffisamment motivé son ordonnance ; - dénaturé les faits du dossier en estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions le moyen tiré de son caractère disproportionné. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de La Poste n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à La Poste. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489776.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel