Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489779.20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés civiles immobilières (SCI) Jonas et Moreira ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant que cet arrêté a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement du site dit " A " à Saulxures-lès-Nancy. Par un jugement n° 1901595, 1901610 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes. Par un arrêt n° 21NC02081 et 21NC02082 du 28 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par les SCI Jonas et Moreira contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023, 1er mars et 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les SCI Jonas et Moreira demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Jonas et autre; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les SCI Jonas et Moreira soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit en jugeant que le porteur du projet pouvait imputer sur le coût des acquisitions foncières présenté dans le dossier soumis à l'enquête publique les frais de démolition et de dépollution ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le coût des acquisitions foncières mentionné dans l'appréciation sommaire des dépenses n'était pas manifestement sous-évalué ; - a insuffisamment motivé son arrêt en se fondant, pour considérer que l'appréciation sommaire des dépenses n'avait pas été manifestement sous-évaluée, sur les seules conclusions du commissaire du gouvernement devant le juge de l'expropriation, alors que d'autres circonstances étaient invoquées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des SCI Jonas et Moreira n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés civiles immobilières Jonas et Moreira. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, et à l'établissement public foncier de Grand Est. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 4 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489779.20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel