Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489783.20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 90 104 euros procédant d'un avis à tiers détenteur émis le 16 mai 2018 en vue du recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 2000390 du 15 avril 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21NC01551 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et remis à la charge de M. B l'obligation de payer cette somme. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2024, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit en jugeant que la notification de l'avis à tiers détenteur du 18 avril 2013 avait interrompu le délai de prescription alors que l'administration ne justifiait pas de la notification de cet acte de poursuite au détenteur concerné ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'apportait pas la preuve de cette notification ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il avait personnellement accusé réception des actes de poursuite alors que des signatures différentes ont été apposées sur les avis de réception accompagnant les actes de poursuite produits par l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juin 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489783.20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel