Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 12 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489784.20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le directeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort (ENVA) a, sur proposition de la commission pédagogique, validé ses études antérieures au titre seulement de quatre années, à l'exception de quatre matières, et l'a informé qu'il ne pourrait bénéficier de cette validation que sous réserve de sa réussite à un concours et de son affectation à l'ENVA. Par un jugement n° 1907340 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA02722 du 29 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 613-39 du code de l'éducation doit être écarté, alors qu'il sollicitait la validation de ses études supérieures antérieures et son inscription en dernière année d'études sur le fondement des dispositions des articles R. 613-32 à R. 613-37 ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le directeur de l'ENVA n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles R. 613-32 à R. 613-38 du code de l'éducation en subordonnant la prise en compte de la validation de son cursus à son inscription à l'ENVA et, dès lors, à la réussite au concours d'accès à cette école ; - d'erreur de droit en ce qu'il ne soulève pas d'office le moyen tiré de ce que le directeur de l'ENVA, en subordonnant, dans sa décision du 6 juin 2019, la validation de ses études antérieures à la réussite au concours d'accès à l'école, a fait application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er août 2019 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires alors qu'elles n'étaient pas encore entrées en vigueur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489784.20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel