Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489786.20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Nancy Stanislas Mobilier a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement du site dit " A " à Saulxures-lès-Nancy, valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune et rendant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que la décision du 2 août 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1902879 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC02337 du 28 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Nancy Stanislas Mobilier devant le tribunal administratif de Nancy. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023, 1er mars et 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nancy Stanislas Mobilier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Nancy Stanislas Mobilier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Nancy Stanislas Mobilier soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit en jugeant que le porteur du projet pouvait imputer sur le coût des acquisitions foncières présenté dans le dossier soumis à l'enquête publique les frais de démolition et de dépollution ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le coût des acquisitions foncières mentionné dans l'appréciation sommaire des dépenses n'était pas manifestement sous-évalué ; - a insuffisamment motivé sa décision en se fondant, pour considérer que l'appréciation sommaire des dépenses n'avait pas été manifestement sous-évaluée, sur les seules conclusions du commissaire du gouvernement devant le juge de l'expropriation, alors que d'autres circonstances étaient invoquées ; - n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'évaluation avait omis les indemnités de cessation d'activité ; - n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les décisions attaquées étaient entachées d'un détournement de pouvoir, en se bornant à affirmer que celui-ci n'était pas établi ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'utilité publique du projet était établie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Nancy Stanislas Mobilier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nancy Stanislas Mobilier. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à l'établissement public foncier de Grand Est. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 4 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489786.20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel