Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489788.20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Dordogne lui a retiré son agrément d'accueillante familiale. Par une ordonnance n° 2305990 du 17 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 novembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un courrier du 29 décembre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la Mme B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, Mme B maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la disproportion entre les faits qui lui étaient reprochés et le retrait de son agrément selon la procédure d'urgence prévue par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles, n'était pas propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de décision du 20 juin 2023. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de la Dordogne. Fait à Paris, le 5 février 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber No 489788
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489788.20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel