Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489822.20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Mistral a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vitrolles au titre des années 2019 et 2020. Par un jugement n° 2102198 du 29 septembre 2023, ce tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de communication des documents relatifs à la détermination de la valeur locative du bien en litige, ni à concurrence du dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le
30 novembre 2023 et le 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mistral demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Mistral ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque, la société Mistral soutient que le tribunal administratif de Marseille :
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne contestait pas le classement de son bien dans la catégorie "'lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel'" (" DEP 1 "), alors qu'il résultait de ses réclamations contentieuses du
25 septembre 2019 et du 15 octobre 2020 portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties respectivement au titre de l'année 2019 et de l'année 2020, qu'elle contestait ces impositions au motif que le local devait être classé en catégorie " entrepôts ou hangars destinés à stocker de la marchandise dont les entrepôts de commerce de gros " (" DEP 2 ") ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le fait que le bâtiment à usage de bureau permettrait l'accueil de clients était contredit par le procès-verbal du 18 janvier 2023 qui indiquait qu'elle ne recevait pas de public sur son site, alors que le panonceau " interdit au public " figurant à l'entrée du site ne signifiait pas pour autant que le bâtiment à usage de bureau occupé par le personnel administratif ne recevait pas de clients ;
- a commis une erreur de droit au regard de l'article 1498 du code général des impôts, de l'article 310 Q de l'annexe II à ce code et de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'administration avait, à tort, appliqué un coefficient de 0,5 à la surface de bureaux de 229 m2 et un coefficient de 1 à la partie du bien d'une superficie de 8 711 m2 constituée d'un espace de stockage à ciel ouvert et d'un hangar.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Mistral n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mistral.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489822.20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel