Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489828.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accepté sa démission à compter du 1er octobre 2019 et l'a radié des cadres de la police nationale à compter de cette date, ainsi que de la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2018305 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réintégrer l'intéressé et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois. Par un arrêt n° 23PA00027, 23PA00028 du 30 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer, a annulé ce jugement, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution formée par le ministre et rejeté la demande de première instance de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, la SCP Marlange, de La Burgade, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient que cet arrêt est entaché : - d'insuffisance de motivation faute de se prononcer sur le niveau de ses responsabilités ; - d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits de l'espèce en ce qu'il juge que, malgré son état gravement dépressif à la date où il a présenté sa démission, celle-ci n'est pas entachée d'un vice du consentement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489828.20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel