Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489831.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F B et Mme J B ont demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-en-Bière a prononcé la reprise de la concession funéraire accordée le 4 octobre 1876 à M. E C dans le cimetière communal, la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-en-Bière a refusé de retirer, d'une part, l'arrêté du 29 mai 2012 et, d'autre part, les arrêtés du 2 octobre 2012 par lesquels il a accordé à M. H et à sa famille deux concessions perpétuelles dans le cimetière communal ainsi que l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-en-Bière a accordé à M. A et à sa famille une concession perpétuelle dans le cimetière communal, en deuxième lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-en-Bière de leur réattribuer la concession funéraire accordée à M. E C, de restituer le caveau, de repositionner à l'identique la pierre tombale semblable à l'ancienne et de rapatrier dans le caveau les restes mortuaires de Mme I, épouse D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en dernier lieu de condamner la commune de Saint-Martin-en-Bière à leur verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils estiment avoir subis. Par un jugement n° 1900923 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté leurs conclusions indemnitaires comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt n° 21PA06480 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Brière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé par un courrier du 1er juillet 2024, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entaché d'insuffisance de motivation en écartant leur intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés du maire de Saint-Martin-en-Bière du 2 octobre 2012 accordant à M. G H deux concessions perpétuelles dans le cimetière communal sans répondre à l'argumentaire par lequel ils justifiaient de cet intérêt pour agir ; - a commis une erreur de droit en jugeant irrecevables leurs conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 29 mai 2012 et du 16 novembre 2015 du maire de Saint-Martin-en-Bière au motif qu'elles étaient tardives ; - a commis une erreur de droit en rejetant leurs conclusions indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. et Mme B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme J B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Martin-en-Bière. Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489831.20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel