Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489844.20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 2 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2023 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a demandé au groupe Canal + de procéder au décompte de ses propos tenus en sa qualité de personnalité politique ; 2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, l'Arcom conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'Arcom a, par une délibération du 13 décembre 2023, fait droit à la demande de M. B tendant au retrait de la décision de décompte de ses propos tenus dans les médias audiovisuels en sa qualité de personnalité politique. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 3 000 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : L'Arcom versera la somme de 3 000 euros à M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Copie en sera adressée à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 20 mars 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489844.20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel