Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489846.20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a suspendu, à titre conservatoire, le référencement sur la plateforme " Mon compte formation " de son organisme de formation et, d'autre part, de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations lui a infligé la sanction de déréférencement sur la plateforme " Mon compte formation " de son organisme de formation pour une durée de douze mois, a refusé de procéder au paiement des formations en cours et lui a demandé le remboursement des sommes versées pour les dossiers de formations pris en charge depuis le 3 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2308611 du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 18 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 janvier 2024, réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que la décision du 21 juillet 2023 avait été prise en méconnaissance du principe d'impartialité ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce qu'elles étaient entachées d'une erreur de fait ; - il a, subsidiairement, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que la sanction de déréférencement revêtait un caractère manifestement disproportionné. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 5 février 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489846.20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel