Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489857.20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. H D, Mme I D, M. A B, Mme G B, M. E C et Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) a délivré à la société Gougaud Promotion un permis de construire, après démolition de deux maisons individuelles, un immeuble de huit logements et un commerce, ainsi que les permis de construire modificatifs en date du 2 mars 2023 et du 20 juin 2023 et les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2212690 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 2023 et 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme D, de M. et Mme B et de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. D et autres soutiennent que le tribunal administratif de Nantes l'a entaché : - d'erreur de droit en retenant, en méconnaissance des dispositions de l'article II.2.2.1 du règlement applicable à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de La Baule, que les villas dont la démolition était projetée n'étaient pas " représentatives d'un style ou d'une nature de construction devenus suffisamment rares ou remarquables au niveau du patrimoine local " et pouvaient donc être démolies ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent la démolition des villas recensées comme éléments d'un " patrimoine architectural intéressant " étaient réunies. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de La Baule-Escoublac et à la société Gougaud Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. BertrandDacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juin 2024.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489857.20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel