Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489867.20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants G C A, E A et B D, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte a refusé de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence relevant de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, à la suite de sa demande du 8 février 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de Mayotte de lui verser l'indemnité prévue par l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles et, à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303854 du 17 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2023, Mme D a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, Mme D doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D. Copie en sera adressée au département de Mayotte. Fait à Paris, le 6 février 2024 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489867.20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel