Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489877.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie a pris à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois. Par un jugement n° 1902262 du 4 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT01366 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit en jugeant que la sanction n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière, alors qu'a été entendu par le conseil de discipline, en violation du principe d'impartialité, un membre du conseil d'administration du comité des loisirs et de l'action sociale au préjudice duquel lui étaient reprochés des manquements ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas avoir effectué les relances nécessaires concernant la gestion des comptes des voyages organisés par le comité des loisirs et de l'action sociale ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle a manqué à son devoir de probité en faisant bénéficier son compagnon du tarif des adhérents, sans rechercher s'il n'en était pas un ; - a donné aux faits une qualification inexacte en jugeant que les faits reprochés révèlent un manque de conscience professionnelle de sa part ; - n'a pu juger légale la sanction infligée alors qu'elle était hors de proportion avec la faute commise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 25 juin 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489877.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel