Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489887.20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision du 3 février 2021 de l'inspectrice du travail de la 8ème section de l'unité de contrôle n° 1 de l'unité départementale du Calvados refusant d'autoriser son licenciement, et a autorisé la Ligue de football de Normandie à la licencier pour motif économique. Par un jugement n° 2102020 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22NT02533 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement et la décision du 16 juillet 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue de football de Normandie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ligue de football de Normandie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la Ligue de football de Normandie soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, en ce qu'il retient que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur met en œuvre la procédure de licenciement du salarié ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que la proposition de modification du contrat de travail adressée à Mme B ne constituait pas une offre de reclassement et qu'il lui appartenait de proposer à cette dernière le poste correspondant à la modification du contrat de travail au titre de son obligation de reclassement ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que le refus de Mme B d'accepter la seconde proposition de modification de son du contrat de travail pour motif économique ne la dispensait pas de lui proposer de nouveau ce même poste au titre de son obligation de reclassement ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a proposé, à l'issue d'une recherche sérieuse, au titre de son obligation de reclassement interne au cours de la seconde procédure de licenciement, un quelconque poste et que les mentions de la seconde proposition de modification du contrat de travail étaient sans incidence sur l'appréciation du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que la ministre chargée du travail ne pouvait retenir le motif de la recherche sérieuse de possibilités de reclassement externe pour autoriser le licenciement en raison du caractère général et non personnalisé des démarches de recherche de reclassement externe, alors qu'un tel grief était inopérant, des démarches de reclassement externe n'étant pas requises de l'employeur ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que les démarches de recherche de reclassement externe ne pouvaient être regardées comme établissant une recherche sérieuse, au motif de leur caractère général et non personnalisé, alors que cette recherche était sérieuse et adaptée au cas de Mme B. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Ligue de football de Normandie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue de football de Normandie. Copie en sera adressée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.TMORK4WV
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489887.20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel