Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489892.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel la présidente du département des Bouches-du-Rhône a établi le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de deuxième classe au titre de l'année 2020. Par un jugement n° 2002387 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B. Par un arrêt n° 22MA01788 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments anciens datant de 2015 et 2016 et en écartant les éléments récents de 2019 pour juger que ses mérites ne permettaient pas son inscription au tableau d'avancement ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ses mérites ne justifiaient pas son inscription au tableau d'avancement et en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 25 juin 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489892.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel