Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489894.20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. H G, Mme L B, M. I C, M. F E et M. J A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) a délivré à M. D K un permis de construire modificatif régularisant le vice entachant le permis initial qui lui avait été accordé par un arrêté du 26 avril 2019 et qui avait été partiellement annulé par un jugement n° 1911500 du 5 mai 2021 du même tribunal administratif, devenu définitif. Par un jugement n° 2211353 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et par un mémoire complémentaire présenté par les seuls M. G et Mme B, enregistré le 1er février 2024, M. G et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. G et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement du pourvoi, qui mentionnait l'intention des requérants de présenter un mémoire complémentaire, seuls M. G et Mme B ont présenté un tel mémoire. Par suite, M. C, M. E et M. A sont réputés s'être désistés de l'instance engagée. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. G et Mme B soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 5 avril 2017 du préfet de police de Paris adoptant le règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en procédant à une nouvelle appréciation de la conformité du projet litigieux à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sans se borner à vérifier si les prescriptions formulées par le jugement ayant partiellement annulé le permis initial avaient été respectées ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur un avis de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris du 11 avril 2022 entaché d'une erreur matérielle sur le nombre de logements que compte le projet et estimant que le cheminement ne comportait plus de marches et disposait d'une largeur stabilisée de 1,40 mètre. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C, M. E et M. A. Article 2 : Le pourvoi de M. G et Mme B n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H G, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants et à M. I C, M. F E et M. J A. Copie en sera adressée à la commune de Bagnolet et à M. D K. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489894.20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel