Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489899.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Syndicat national de l'orthopédie française a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les rejets implicites, nés du silence gardé par le ministre des solidarités et de la santé et par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur ses demandes, présentées par deux courriers du 8 juillet 2020, de diligenter une enquête administrative sur les conditions de distribution et de prise en charge par l'assurance maladie des orthèses de série, d'une part, et sur les circuits de distribution des orthèses de série et sur l'exercice illégal de la profession d'orthésiste-prothésiste, d'autre part. Par un jugement nos 2102992, 2102993 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 22PA03037 du 2 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le Syndicat national de l'orthopédie française contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'orthopédie française demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat du Syndicat national de l'orthopédie française ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le Syndicat national de l'orthopédie française soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt faute, d'une part, d'avoir recherché si les enquêtes dont il demandait la réalisation constituaient un préalable à l'engagement d'une procédure de sanction, d'autre part, d'avoir examiné les effets des refus attaqués sur la situation des professionnels et des patients concernés ou sur l'ordonnancement juridique et, à défaut, d'avoir répondu au moyen opérant tiré de ce qu'une protection accrue s'imposant en matière de santé publique, il y avait lieu de regarder les décisions attaquées comme faisant grief ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les décisions attaquées ne faisaient pas grief, alors que les enquêtes sollicitées constituaient un préalable à l'engagement d'une procédure répressive et que, par ailleurs, ces décisions affectaient de manière suffisamment grave ou immédiate la situation des professionnels et des patients concernés ou l'ordonnancement juridique pour être regardés comme faisant grief ; - elle a commis une erreur de droit au regard du droit au recours garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant ses recours comme irrecevables alors qu'aucune autre voie de droit ne lui permet d'obtenir le respect de la législation en vigueur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Syndicat national de l'orthopédie française n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'orthopédie française. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489899.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel